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Tout savoir sur la chasse par temps de neige

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Avec la vague de froid qui s’installe en France, Chasse Passion vous rappel la notion de chasse par temps de neige et notamment ce que l’on peut faire, et ne pas faire. Ce texte provient de la Garderie Fédérale en France.


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Le code de l’environnement interdit par principe la chasse en temps de neige(1), et ce dans un souci de protection du gibier rendu vulnérable par une plus grande facilité de capture. Il permet toutefois au préfet d’autoriser la chasse en temps de neige dans un certain nombre de cas. En France, la chasse en temps de neige est donc réglementée par l’article R. 424-2 du code de l’environnement et pour l’Alsace-Moselle par l’article R. 429-5 du même code. Il convient de bien dissocier ces prérogatives de celles relatives à la suspension en cas de période de grand froid suspendant la chasse de tout ou partie des espèces d’oiseaux chassables qui ne coïncide pas nécessairement avec l’enneigement(2).

La notion de temps de neige


Le temps de neige s’apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieux. Les préfets n’ont pas la qualité pour définir le temps de neige, cette mission incombe depuis plus d’un siècle aux tribunaux.

Selon la jurisprudence, nous pouvons retenir qu’il y a temps de neige quand, dans le département concerné, sur le territoire de chasse (périmètre de chasse), les terres sont dans leur ensemble recouvertes de neige, c’est à dire, de manière continue, presque complètement, et pas seulement par endroits : de telle manière que, sur la neige, il soit possible de suivre un gibier à la trace. Certains tribunaux se sont orientés vers une conception plus large pour définir le temps de neige en considérant la vulnérabilité du gibier durant cette période. En effet, l’interdiction de chasse en temps de neige correspond à la volonté des pouvoirs publics et des organisations intéressées d’éviter la destruction rapide du gibier qui peut résulter : 1°) d’une trop grande facilité à suivre la trace ; 2°) de l’épuisement du gibier qui trouve difficilement son alimentation (3). D’ailleurs, à l’origine, la doctrine soulignait que l’utilité d’une pareille mesure s’explique facilement. En effet, lorsque la terre est revêtue d’une couche de neige, les traces des animaux, fort apparentes, sont faciles à suivre, ce qui permet de découvrir aisément leur retraite. En outre, au bout de quelques jours, le gibier transi de froid, privé de nourriture ou ne trouvant qu’une nourriture médiocre et insuffisante, perd, avec ses forces, ses moyens de défense et devient une proie trop facile pour le chasseur. Laisser chasser-en temps de neige, principalement en plaine, serait donc favoriser la destruction du gibier (4).

Selon la jurisprudence classique en la matière, le temps de neige est donc celui où, dans une localité donnée, la terre est entièrement ou presque entièrement couverte de neige dans laquelle les traces des animaux sont bien visibles. Il peut se faire que tel point du territoire d’une commune, une colline isolée par exemple, soit couverte de neige, tandis que la majeure partie de la campagne reste à découvert ; cet état ne constitue pas le temps de neige. A l’inverse, aucun doute ne serait possible si, la neige couvrant entièrement le sol, certains points seulement du territoire s’en trouvaient libres, à raison de leur nature ou de leur situation, par exemple, par suite de l’humidité du sol ou du voisinage d’un cours d’eau.

En résumé, ce point est apprécié souverainement, en fait, par les tribunaux, qui n’ont point à puiser les motifs de leur décision à cet égard, dans les indications éventuelles que pourrait contenir l’arrêté du préfet (5).


Quelques exemples de jurisprudences

Il a été admis que l’autorité préfectorale pouvait, sans outrepasser ses droits, prohiber la chasse en temps de neige, en restreignant cette prohibition au cas où la neige couvrirait le sol au point de permettre de suivre facilement le gibier à l’aide de ses empreintes. Un arrêté ainsi conçu devrait être interprété en ce sens que la chasse est interdite seulement sur les parties du territoire où la neige forme une couche suffisante pour que les traces des animaux soient nettement visibles. Par suite, la personne qui chasserait sur des terres couvertes d’une couche trop mince pour que la piste du gibier y fût suffisamment apparente, échapperait à une condamnation(6).

Il a été jugé que le temps de neige pendant lequel la chasse pouvait être interdite, était celui où la terre était généralement couverte de neige dans la localité où s’exerçait la chasse. En conséquence, lorsqu’un arrêté prohibitif a été rendu, la prohibition s’étend aussi bien aux parties du territoire où la neige fond ou peut fondre immédiatement après être tombée, comme dans les marais ou sur les berges des étangs ou rivières, qu’à celles où elle ne disparaît qu’après un temps plus ou moins long(5). Il a été jugé également qu’il n’y avait pas chasse en temps de neige, lorsqu’il existait seulement de place en place quelques empreintes de neige, mais que le sol n’était pas suffisamment couvert pour permettre de suivre utilement la piste du gibier(7).
D’aucuns se sont interrogés sur la possibilité pour le préfet de limiter la chasse en temps de neige sur une partie seulement du département. En effet, si la chasse en plaine est, par la neige, essentiellement destructive, il n’en est pas de même de la chasse au bois. Sans doute, la couche blanche qui couvre le sol permet de détourner plus facilement le gibier ; mais d’un autre côté, les voies sont plus froides et les chiens courants éprouvent plus de difficultés à suivre le gibier, surtout s’il s’agit d’animaux tels que le lièvre ou le lapin.

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A ce titre, il importe de rappeler que selon le principe institué par l’article R. 424-2 du code de l’environnement, il n’y a pas lieu de distinguer des zones [sauf pour le gibier d’eau, il y a une possibilité de viser que certains espaces (R. 424-2 1° a) ou b)] sur le département, seules des restrictions au regard des espèces peuvent être apportées.


A ce propos, au regard des circonstances locales, le juge a précisé que le temps de neige doit s’entendre du temps pendant lequel, dans une localité déterminée, la terre est généralement couverte de neige sans qu’il soit fait exception pour un périmètre où, par suite de circonstances particulières, la neige fond plus rapidement, tels qu’étangs, rivières, marais et, dans les zones de montagne, des pentes exposées au sud (8). Il importe peu que le chasseur se soit trouvé dans une zone étroite exceptionnellement déneigée, la notion d’enneigement devant de toute évidence s’appliquer à la zone de parcours du gibier (9).

Les espèces chassables en temps de neige
Comme nous l’avons vu précédemment, le préfet peut dans l’arrêté annuel d’ouverture et de clôture de la chasse autoriser la chasse au gibier d’eau : en zone de chasse maritime et sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d’eau étant seul autorisé. De même, la chasse des espèces soumises à plan de chasse ainsi que celle du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier peut être autorisée selon les modalités fixées par le préfet.

Dans le cadre des mesures liées à la protection du gibier, la chasse en temps de neige est interdite pour tous les modes de chasse. Cependant, le préfet peut également autoriser la chasse à courre et la vènerie sous terre en temps de neige quelle que soit l’espèce concernée. A défaut, la chasse à courre et la vènerie sous terre peuvent se poursuivre par temps de neige dès lors que la mise à la voie a eu lieu antérieurement au temps de neige.

Si vous êtes en infraction :
La pratique non autorisée par l’arrêté annuel de chasser en temps de neige est punie de l’amende prévue pour une contravention de 4ème classe (soit 750 € maxi) (art. R. 428-6 3° C. Env.) relevable également par la voie de l’amende forfaitaire (soit 135 €).


En cas de doute, abstenez-vous. Le temps de neige est une notion subjective et laissée à l’appréciation de l’agent verbalisateur.

1. Art. L. 424-2 et R. 424-2 C. Env.
2. Art. R. 424-3 C. Env.
3. Trib. corr. de Briançon, 9 mars 1948.
4. Rép. de législation et de jurisprudence forestières, BRE&F (Paris), 1880, pp.202 et s.
5. Douai, 10 mai 1853, Pouplier, [S. 53.2.474, D. 53 2.226]
6. Cass. 4 mai 1848 Battelier, [S. 48 1.636, P. 48 2.251, D. 49.1
7. Rouen, 22 mars 1880, Douyer, [D. 82.5.74].
8. Rouen, 8 janv. 1974 et Cass., crim, 20 juin 1972.
9. Toulouse, 29 janv.1969.
10. Circulaire du 17 août 2006 relatif à l’exercice de la vénerie.

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